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Source de l'image : © Amnesty International
Pierre TURGEON porte parole de la CSSTMonsieur Pierre TURGEON de la CSST nie que la CSST falsifit des diagnostics
Monsieur TURGEON, un peu de sérieux SVP, vous me mentez en pleine face !
Regardez ici bas .... c'est la preuve du contraire
et oui, la CSST est un organisme criminel.____________________________________________
L'article 4 de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles
- L.R.Q., chapitre A-3.001 (LATMP), précise :Article 4. La présente loi est d'ordre public
Le coeur du dossier, source de tous les maux et de tous
les mots (de ce site). Nous voici donc sur la page qui démontre clairement
comment je me suis retrouvé au travail, Le
traumatisme fut d'une violence inouï, assez pour me clouer au lit presque 24
heures par jour pendant deux ans, si ce n'est pas ça de la torture, ce sont, à tout le moins, des traitements cruels et inhumains.
par une falsification de mon
diagnostic médical d'hernies déjà reconnu par la CSST, avec une double hernies discale
dont l'une était rupturée, souffrant d'une sciatalgie bilatérale, à soulever et
manipuler des poids de 125 livres (57 kilos) pendant 10 semaines (du 14 mars
1994 au 3 juin 1994) et que j'en suis devenu invalide
pour le reste de ma vie.
Selon la littérature médicale et scientifique, l'hernie ruptutée ou
séquestrée est une URGENCE chirurgicale, la fraude à faite que plutôt que
d'être en sale d'opération, je soulevais et manipulais ces lourds poids et
subissais une tragédie.
Voulez-vous voir deux hernies
discales disparaître
Ce gouvernement veut notre bien, et il le prend...
sous la plume de quatre signatures...

Dans ce document ci-haut, le médecin
traitant répond ici à la CSST le 10 décembre 1993 , il écrit
et rapporte un :
Diagnostic de: " 1 Dx) Entorse lombaire avec hernies discales
probables en L4-L5 et L5-S1, d'après CT-SCAN fait le 12 octobre 1993".
___________________________
On retrouve ci-bas la nouvelle version de ce diagnostic écrite par
un ou des fonctionnaires de la CSST, dans la section encerclée à gauche et
c'est écrit en tout petit:
"Attestation ou rapport médical du médecin qui a charge"
"Date de signature du rapport: 93-12-10"
On a cependant pas oublier la discarthrose personnelle dans la section
encerclée à droite qui provient du médecin désigné, mais qui lui avait
été suggérer par la CSST dans sa requête.
Dans cette requête soumise au Bureau d'évaluation
médical, la CSST mandate faussement le médecin du BÉM de statuer entre une "entorse
lombaire avec limitation fonctionnelle" versus une "entorse lombaire avec
discarthrose personnelle sans limitation".
N'eut été de cette modification, de cette omission, de cette fraude, peu
importe le terme choisit, le médecin arbitre membre du Bureau d'évaluation
médicale (BÉM) aurait dû, en toute équité et toute légalité, recevoir le mandat de
statuer entre une double hernies discale versus une entorse lombaire.
C'est la loi !
Gros plan de la région encerclée...
Voilà
comment Robert BOULERICE,
Outre le meurtre, s'attaquer à l'intégrité physique est sûrement La CSST (à titre
d'assureur public)
s'esquive ici illégalement de ses obligations
La
CSST avait déjà reconnue ces deux hernies
voir décision du 2 novembre 1993...

Attestation du rapport
médical du médecin qui a charge (93-12-10)
Mon médecin écrivait pourtant: "Entorse lombaire sur hernies discales
double"

en falsifiant le diagnostic médical de mon médecin traitant,
m'a frauduleusement rendu invalide et détruit ma santé
(atteinte neurologique à la mœlle épinière)
cette fraude équivaut à une accusation de voies de fait graves,
puisque le dommage résultant est une invalidité
ainsi que des douleurs aigues et chronique, donc de la torture.
le CRIME le plus odieux qu'un ÉTAT
puisse commettre envers un citoyen,
et c'est ce qui m'est arrivé lorsque j'ai dû soulever des poids
de 125 livres (57 kilos) sur des hernies discales durant deux mois et
demi ...
à cause de cette falsification criminelle commise par un agent de
la CSST Laval
et de la complicité tacite des docteurs Louis E. ROY et
Paul MAILHOT.
au mépris de la santé et de l'intégrité physique.
Texte et vidéo d'une télédiffusion de l'émission
Enjeux de Radio-Canada.
Expertises inc (première diffusion 28 octobre 1996)
Dr. Réjean VANIER, médecin traitant
Écoutez l'extrait en format .Mp3 (788 Kb)
ou en format Real Audio (197
Ko)
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Dans ma tête à moi, il était certain que M.
GODBOUT, au moment où le Docteur ROY l'a évaluée, ne pouvait pas,
d'aucune façon, retourner à son travail antérieur de machiniste, qui lui
demandait d'exercer et de fournir des efforts, objectivés ceux-là, dont
on était certain que ça variait entre 50, et 100, 110 livres, c'est
beaucoup. |
Vous vous penchez vers l'avant jusqu'à temps que vous ressentiez de la
douleur.
>> Il y en a déjà là.
>> Déjà.
>> Le médecin de la CSST disait le contraire de son médecin traitant,
c'est pour ça que Jean GODBOUT a été examiné par un médecin-arbitre du
Bureau d'évaluation médicale, bureau qui relève du ministère du Travail.
J'aimerais ça que vous preniez connaissance de ça, c'est un fichier du
Bureau d'évaluation médicale que M. GODBOUT a obtenu au Collège des médecins.
|
|
>> C'est que ici, mon diagnostic, il ne mentionne, l'agent de la CSST, que j'aurais mis un diagnostic comme entorse lombaire. Mais j'ai toujours mis, moi, quand j'émettais mon diagnostic, sur hernie discale double, sur 2 hernies discales présentes ou bon. |
>> Ce qui est beaucoup plus grave qu'une entorse lombaire.
>> Ah! bien oui.
>> Et puis, ça ne se retrouve pas là?
>> Non.
L'intégrale ___________________________
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Expertise Médicale
Inc.
Enjeux Radio-CANADA
les docteurs Marcel MORAND, physiatre (17 février et 9 mars 1994)
et
Robert LEFRANÇOIS neurochirurgien (18 mars 1994)
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L'expertise illicite du médecin du Bureau
d'évaluation médical ![]()
Décision de la CSST (21 février
1994) Guéri et apte au travail ... ![]()
et c'est du 14 mars 1994 au 3 juin 1994 que la CSST et le
BÉM m'ont forcé à travailler
à soulever et manipuler des poids allant jusqu'à 125 livres (57 kilos)![]()
Mise en garde du docteur Réjean VANIER
M.D. qui écrit :
"J'affirme que le travail actuel de machiniste qu'effectue M. Jean GODBOUT
comporte un risque certain et sérieux d'aggravation
de la lésion lombaire qui prévaut actuellement chez ce patient".
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Document médical important : DISCOGRAPHIE
Le témoignage de
l'employeur sous serment devant le
Comité de discipline du Collège des médecins du Québec
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La preuve que j'ai dû travailler pendant dix semaines sur
des hernies m'est fourni par la CSST elle même puisque cette décision reconnaît
que le diagnostic initial d'hernies est celui à retenir, et considérant que
l'accident eut lieu le 11 septembre 1993, et que c'est du 14 mars au 3 juin 1994
que j'avais été forcé de reprendre mon travail, j'ai donc fait ce travail avec
des hernies !
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M. Pierre Filiatreault du bureau des relations avec les
clientèles de la CSST
admet qu'ils (la CSST) se sont trompés en appliquant l'Avis du membre du
Bureau d'évaluation médicale (BÉM). Écoutez-le;
De plus encore, la CSST a même rendu une décision qui
reconnaît une aggravation en relation avec l'accident initial ...
qu'est-ce
qu'il faut de plus ?
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Affidavit du docteur Jacques GRATTON M.D. gastroentérologue qui affirme avoir posé un diagnostic de :
syndrome de la queue de cheval = Cauda equina syndrom.Drapeaux rouges - Le syndrome de la queue de cheval
La Commission de la santé, de la sécurité et de l'indemnisation des accidents au travail du Nouveau-Brunswick
donne un drapeau rouge (Red flags) à ce syndrome.On y dit : " Le syndrome de la queue de cheval, une forme grave de sciatalgie caractérisée par une perte de contrôle du muscle sphincter et des intestins causée par une atteinte du nerf sacré et un déficit neurologique de plus en plus grave. Une intervention chirurgicale d'urgence est requise".
Atteinte du nerf sacré ... la preuve.
Au Québec, comme nous sommes distincts, la CSST et ses médecins envoient plutôt les travailleurs à l'abattoir par la fraude et la complaisance de ses médecins et jouent même les vierges offensées lorsqu'un citoyen critique
Le docteur Marc André ULYSSE pose lui aussi un diagnostic de : "syndrome de la queue de cheval"
Pour ceux qui d'entre vous auraient des doutes à l'effet que la violence de mon traumatisme a nécessité approximativement 400 traitements d'ostéopathie et de physiothérapie, voici deux plaintes du docteur Pierre CADIEUX M.D. (médecin au service de la CSST Laval) adressées au Collège des médecins ainsi qu'à l'ordre des physiothérapeutes du Québec jusqu'à ce que la CSST mandate et paye grassement le docteur Denis LADOUCEUR M.D. neurochirurgien afin que celui-ci viole son Code de déontologie et affirme faussement que je n'avais plus besoin de traitements.
Voir la plainte adressée au Collège des médecins et celle à l'ordre des physiothérapeutes._____________________
"Difficult to refute"
Mr Markham, who is also a consultant orthopaedic surgeon, urged GPs, NHS Direct advisers, triage nurses and medical staff in accident and emergency to ensure they were aware of the as the condition most commonly occurs in the community.
He added: "Cauda equina syndrome is an acute surgical emergency which occurs when a group of nerves at the base of the spine become trapped.
"It is an uncommon condition, rarely encountered by most doctors but once suspected it is not a difficult syndrome to investigate.
"Early diagnosis and urgent action is essential as failure to treat promptly always leaves the patient with permanent, severe, devastating disabilities and the doctor facing potential allegations of negligence which may be difficult to refute."
Source : http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/3536274.stm
Traduction :
Un diagnostic précoce et des actions urgentes sont essentielles car sans prise en charge rapide cela laisse toujours les patients avec des dommages permanents et sévères en occasionnant une invalidité dévastatrice et les médecins faisant face à des accusations de négligence peuvent difficilement le nier.À moins bien sûr de se retrouver devant la juge Hélène POULIN j.c.s. de la cour supérieure du Québec - Canada.
Si on lit bien son jugement, on se rend compte qu'elle soustrait la responsabilité des décisions d'ordre médical aux médecins de la CSST et du BEM et qu'elle confère cette responsabilité à l'employeur sachant fort bien qu'un accidenté du travail au Québec n'a pas le droit de poursuivre son employeur. C'est la loi ... depuis 1931.
Ce sont pourtant ces médecins de la CSST et du BEM qui ont niés mes hernies discales ... avec l'aide de la CSST.
De la grosse magouille de justice corrompu qui anéanti mon droit légitime à une réparation juste et équitable !
Quoi ... j'ai pas le droit de dire ou d'écrire ça ?
Ça tombe bien, ce ne sont pas des allégations ou des accusations, mais bien des faits.
De plus, c'est bien écrit que :"dans son avis, le membre du Bureau d'évaluation médicale a conclu que :
- Le diagnostic de votre lésion, est une entorse lombaire avec discarthrose personnelle sous-jacente.
- Vous êtes donc capable d'exercer votre emploi".
Madame la juge, si mon employeur possède de bonnes qualités à titre de gestionnaire d'une usine de fabrication aéronautique et qu'il excelle en relations publiques, ça ne fait pas de lui un médecin. Ce qu'il n'a d'ailleurs jamais prétendu être.
Bravo, d'une pierre deux coups vous abriez un acte criminel et vous ensevelissez mes droits et me volez plus ou moins 575,000 $ et tacitement, vous légalisez les traitements cruel et inhumain, enfin c'est le message que reçoit la CSST qui peut continuer à falsifier des diagnostics en toute impunité.
"Briller parmi les meilleurs"

Désolé, mais lorsque j'ai subi cet accident de travail le 11 septembre 1993, j'ai confié le sort de ma vie, de ma santé et de mon intégrité physique à la CSST, vous l'avez détruite sans mon accord, alors réparez les torts que vous m'avez créés et je vais cessé de vous dénoncer. C'est ça la notion du projet de loi sur l'imputabilité (renommé responsabilité) proposé par le gouvernement de Stephen HARPER. Effectivement, l'État est responsable des torts qu'elle cause, au fédéral comme au provincial.
Mais on a déjà cette loi au Québec:
L.R.Q., chapitre A-6.01
Loi sur l'administration publiqueCHAPITRE I
OBJET ET APPLICATION
Cadre de gestion.1. La présente loi affirme la priorité accordée par l'Administration gouvernementale, dans l'élaboration et l'application des règles d'administration publique, à la qualité des services aux citoyens; elle instaure ainsi un cadre de gestion axé sur les résultats et sur le respect du principe de la transparence.
Imputabilité.
Elle reconnaît le rôle des parlementaires à l'égard de l'action gouvernementale et leur contribution à l'amélioration des services aux citoyens en favorisant l'imputabilité de l'Administration gouvernementale devant l'Assemblée nationale.
2000, c. 8, a. 1.
4 décembre 1996 - Le Protecteur du citoyen décide d'instituer une enquête concernant la procédure d'évaluation médicale à la CSST et particulièrement au Bureau d'évaluation médicale (le BÉM).
On attend toujours les résultats de cette enquête !
Ce rapport radiologique d'une scintigraphie osseuse, daté du 30 mars 1994, fait état d'inflammation des sacro iliaques. considérant que c'est du 14 mars 1994 au 3 juin 1994 que j'ai subi la torture (traitements cruels et inhumains) et qu'un autre examen démontre plus tard des dommages aux racines sacrées (queue de cheval), il y avait donc une indication objective et médicale de dommages qui nécessitait de la part des médecins de la CSST d'assurer toute détérioration ou aggravation, ce qui leur imposait, à tout le moins, d'émettre des limitations fonctionnelles.
L'article numéro 1. de la Charte des droits et libertés ne garantie t'elle pas le droit à la sûreté et la sauvegarde de l'intégrité physique ?
Comme si cette fraude n'était pas suffisante, je suis aussi porteur d'un arachnoïdite, un deuxième erreur médical.
___________________________
"Le gouvernement canadien n'approuve pas la torture ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les victimes d'actes de torture ont un plein accès aux tribunaux pour faire valoir leurs plaintes au besoin et peuvent avoir droit à diverses mesures de redressement, notamment la possibilité de demander une indemnisation".
___________________________ Dans la prochaine partie du présent module, il est
question de FRAUDE, une notion étroitement liée au faux semblant. C'est une infraction très courante, de plus en plus
même. Vous avez donc tout intérêt, pour vos enquêtes, à faire la distinction
entre ces deux infractions. Le Code criminel ne donne pas de définition
de «fraude», mais la jurisprudence le fait: Fraude: «quiconque frustre une personne de
quelque chose qu'elle est en droit d'avoir, par supercherie ou
mensonge commet une fraude.» Faux : faire un faux document ou altérer un
document authentique en quelque partie essentielle pour faire croire
qu'il est authentique.
Un autre mensonge du gouvernement du Canada, puisque
le juge Michel DUCEPPE j.c.q. trouve
des "astuces" pour éviter le procès.
Source :
http://www.rcmp-learning.org/french/mei/ppci1018.htm#fraude
___________________________
2. L'actus reus de la fraude
Étant donné que la mens rea d'une infraction est liée à son actus reus, il est utile d'entamer l'analyse par l'étude de l'actus reus de l'infraction de fraude. Au sujet de l'actus reus de cette infraction, le juge Dickson (plus tard Juge en chef) a énoncé les principes suivants dans l'arrêt Olan:
(i) l'infraction compte deux éléments: l'acte malhonnête et une privation;
(ii) l'acte malhonnête est établi par la preuve d'une supercherie, d'un mensonge ou d'un «autre moyen dolosif»;
(iii) l'élément de privation est établi si l'on prouve qu'en raison de l'acte malhonnête, les intérêts pécuniaires de la victime ont subi un dommage ou un préjudice ou qu'il y a risque de préjudice à leur égard.Ces observations doctrinales donnent à entendre que l'actus reus de l'infraction de fraude sera établi par la preuve:
1. d'un acte prohibé, qu'il s'agisse d'une supercherie, d'un mensonge ou d'un autre moyen dolosif, et
2. de la privation causée par l'acte prohibé, qui peut consister en une perte véritable ou dans le fait de mettre en péril les intérêts pécuniaires de la victime.
De même, la mens rea de la fraude est établie par la preuve:
1. de la connaissance subjective de l'acte prohibé, et
2. de la connaissance subjective que l'acte prohibé pourrait causer une privation à autrui (laquelle privation peut consister en la connaissance que les intérêts pécuniaires de la victime sont mis en péril).
Si la conduite et la connaissance requises par ces définitions sont établies, l'accusé est coupable peu importe qu'il ait effectivement souhaité la conséquence prohibée ou qu'il lui était indifférent qu'elle se réalise ou non.
Source cour suprême : R. c. Théroux, [1993] 2 R.C.S. 5.
___________________________
Question : Que signifie l'expression d'une manière intentionnelle?
Réponse : Voici ce que disent les tribunaux à ce propos :
- Une action réflexe ne comporte pas l'intention nécessaire pour constituer des voies de fait.
Source : R. c. Wolfe, 20 C.C.C. (2d) 382- Il n'est pas nécessaire que l'accusé ait l'intention de causer des lésions corporelles. Ce qu'il faut, c'est qu'une personne prudente puisse prédire que ses actions créeront un risque de lésions corporelles.
Source : R. c. DeSousa, 76 C.C.C. (3d) 124 (Cour suprême du Canada)
___________________________
___________________________
De: Jean Godbout [mailto:jgodbout@colba.net]
Date: 6 septembre, 2001 09:16
À:
webcommunication@surete.qc.ca
Objet: Les fraudes administratives du gouvernement du Québec
(CSST Laval)
5005,
boul. Pierre-Bertrand, Québec (Québec) G1K
7W2
Renseignements
généraux :
(418) 623-6262
Télécopieur
: (418) 623-6533
Couriel :
webcommunication@surete.qc.ca
Sous-direction de
l’Apprentissage
et de
perfectionnement de la GRC
From: Jean Godbout [mailto:jgodbout@colba.net]
Sent: September 5,
2001 11:40 PM
To: csc@safety-council.org
Cc: cnpc@crime-prevention.org;
webmaster@policeinternational.com; info@cpa-acp.ca; info@rcmp-learning.org
Subject: Les fraudes
administratives du gouvernement du Québec (CSST Laval)
Qu'attendez-vous pour "enquêter" le gouvernement criminel du
Québec qui détruit la vie, la santé et l'intégrité physique des
travailleurs québécois ?
Les fonctionnaires de la CSST trichent, mentent et
falsifient des documents : voir :
http://www.csst-queca.com/Page39.html
Ceux-ci m'ont frauduleusement rendu invalide et en plus ils me
volent des milliers de dollars en indemnité forfaitaire, me privent de médicaments et de
traitements médicaux auquel j'ai droit .... !
Est-ce que les corps policiers et la Gendarmerie royale du Canada protègent véritablement le public ?
________________
|
269.1 (1) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de quatorze ans le fonctionnaire qui -- ou la personne qui, avec le consentement exprès ou tacite d'un fonctionnaire ou à sa demande -- torture une autre personne. |
|
|
Définitions |
(2) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article. |
|
«fonctionnaire» "official" |
«fonctionnaire» L'une des personnes suivantes, qu'elle exerce ses pouvoirs au Canada ou à l'étranger : a) un agent de la paix; b) un fonctionnaire public; c) un membre des forces canadiennes; d) une personne que la loi d'un État étranger investit de pouvoirs qui, au Canada, seraient ceux d'une personne mentionnée à l'un des alinéas a), b) ou c). |
|
«torture» "torture" |
«torture» Acte, commis par action ou omission, par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne : a) soit afin notamment : (i) d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou une déclaration, (ii) de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, (iii) de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider une tierce personne ou de faire pression sur celle-ci; b) soit pour tout autre motif fondé sur quelque forme de discrimination que ce soit. La torture ne s'entend toutefois pas d'actes qui résultent uniquement de sanctions légitimes, qui sont inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles. |
Faux et infractions similaires
Faux
366.
(1) Commet un faux quiconque fait un faux document le sachant
faux, avec l'intention, selon le cas :
a)
qu'il soit employé ou qu'on y donne suite, de quelque façon,
comme authentique, au préjudice de quelqu'un, soit au Canada,
soit à l'étranger;
b)
d'engager quelqu'un, en lui faisant croire que ce document est
authentique, à faire ou à s'abstenir de faire quelque chose,
soit au Canada, soit à l'étranger.
Faux document
(2) Faire un faux document comprend :
a)
l'altération, en quelque partie essentielle, d'un document
authentique;
b)
une addition essentielle à un document authentique, ou
l'addition, à un tel document, d'une fausse date, attestation,
sceau ou autre chose essentielle;
c)
une altération essentielle dans un document authentique, soit
par rature, oblitération ou enlèvement, soit autrement.
Quand le faux est consommé
(3) Le faux est consommé dès qu'un document est fait avec la
connaissance et l'intention mentionnées au paragraphe (1), bien
que la personne qui le fait n'ait pas l'intention qu'une
personne en particulier s'en serve ou y donne suite comme
authentique ou soit persuadée, le croyant authentique, de faire
ou de s'abstenir de faire quelque chose.
Le faux est consommé même si le document est incomplet
(4) Le faux est consommé, bien que le document faux soit
incomplet ou ne soit pas donné comme étant un document qui lie
légalement, s'il est de nature à indiquer qu'on avait
l'intention d'y faire donner suite comme authentique.
S.R., ch. C-34, art. 324.
Peine
367.
Quiconque commet un faux est coupable :
a)
soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal
de dix ans;
b)
soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité
par procédure sommaire.
____________________
Falsification de livres et documents
Livres et documents
397.
(1) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un
emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, avec l'intention
de frauder, selon le cas :
a)
détruit, mutile, altère ou falsifie tout livre, papier, écrit,
valeur ou document, ou y fait une fausse inscription;
b)
omet un détail essentiel d'un livre, papier, écrit, valeur ou
document, ou y altère un détail essentiel.
Pour frauder ses créanciers
(2) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un
emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, avec l'intention
de frauder ses créanciers, contribue à l'accomplissement d'une
infraction visée au paragraphe (1).
S.R., ch. C-34, art. 355.
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Source :
http://www.amnesty.ca/campaigns/no_exceptions/campaign_resources.php
Source de l'image :
© Amnesty International..
Alex NEVE
prétend défendre les Droits de l'Homme,
pour tous et sans exceptions
excepté, et c'est crucial, au
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Source de l'image : ©
Amnesty International
M. Peter BENENSON
Fondateur d'Amnesty International en 1961 pour obtenir la libération de six
prisonniers d'opinion.

Source de l'image : ©
Amnesty International
Béatrice VAUGRANTE
Directrice d'Amnistie Internationale (Québec) qui en 2006 détruit l'oeuvre de M.
BENENSON,
en fermant les yeux sur les violations de mes Droits de l'Homme, (en congé de
maternité)

source photo, le journal Voir
M. André PARADIS directeur par intérim durant le congé
de maternité de Mme Béatrice VAUGRANTE
et ancien directeur général de
la Ligue des droits et libertés.
***
"Le monde est
dangereux à vivre !
Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent
et laissent faire."
- Albert Einstein -
Faisons de 2006, une année politiquement incorrecte.....
en dénonçant la fraude de Robert BOULERICE et des médecins complaisants de la CSST
qui ont détruits à tout jamais ma vie.
____________________________________